Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations›§ Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
Art. R212-1-41
En vigueur depuis le 1 avr. 2026
Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l'article L. 212-14 est de 10.000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r212-1-41