Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-vente›Sect. Section 4 : Les incidents de saisie›§ Sous-section 1 : L'opposition des créanciers

Art. R221-41

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1, il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire. Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r221-41

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