Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-vente›Sect. Section 4 : Les incidents de saisie›§ Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
Art. R221-42
En vigueur depuis le 1 juin 2012
A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.
L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant à moins que l'opposition n'ait été formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.
Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r221-42