Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels›Sect. Section 2 : La saisie-revendication
Art. R222-23
En vigueur depuis le 1 juin 2012
A tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r222-23