Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels›Sect. Section 2 : La saisie-revendication
Art. R222-24
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur. A défaut, l'indisponibilité cesse.
Le bien demeure indisponible durant l'instance.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r222-24