Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Art. R224-5

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée. Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice comme il est dit à l'alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre dans les conditions prévues par l'article R. 221-12.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r224-5

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