Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS›Chapitre Chapitre III : Les opérations de vente›Sect. Section 2 : Les modalités de la vente›§ Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Art. R233-5
En vigueur depuis le 1 juin 2012
A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32, la vente est faite sous forme d'adjudication.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r233-5