Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi›Sect. Section 4 : La vente par adjudication›§ Paragraphe 1 : La publicité de droit commun

Art. R322-36

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-r322-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil