Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi›Sect. Section 4 : La vente par adjudication›§ Sous-section 8 : La réitération des enchères
Art. R322-71
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49.
Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r322-71