Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX›Chapitre Chapitre III : La distribution judiciaire
Art. R333-1
En vigueur depuis le 1 juin 2012
A défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d'une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l'article R. 311-6. A défaut, elle est formée par assignation.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r333-1