Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX›Chapitre Chapitre II : La distribution amiable
Art. R332-6
En vigueur depuis le 1 juin 2012
A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent.
Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r332-6