Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Art. R412-1

En vigueur depuis le 29 sept. 2019
Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6. Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7. Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r412-1

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