Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Art. R412-4

En vigueur depuis le 1 juin 2012
A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r412-4

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