Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION›Chapitre Chapitre III : Le sort des meubles›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R433-4

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r433-4

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