Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES›Chapitre Chapitre II : La publicité provisoire›Sect. Section 1 : Les formalités

Art. R532-4

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas. Cette déclaration contient : 1° La désignation du créancier et du débiteur ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ; 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires. Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r532-4

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