Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES›Chapitre Chapitre II : La publicité provisoire›Sect. Section 2 : Dispositions communes

Art. R532-7

En vigueur depuis le 1 juin 2012
La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r532-7

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