Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre unique

Art. R631-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° “ tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ; 2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ; 3° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; 4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ; 5° " Président du tribunal “ judiciaire ” par " président du tribunal de première instance " ; 6° " Procureur de la République " ou " procureur général près la cour d'appel " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ; 7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 8° " Département " ou " région " par " collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-r631-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil