Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre unique

Art. R631-5

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r631-5

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