Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre III : Contenu des dossiers›Sect. Section 1 : Formulaires administratifs
Art. D113-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'administration ne peut refuser d'examiner une demande présentée au moyen d'un formulaire disponible sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 113-2, dès lors que ce formulaire, dûment rempli, n'a fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-d113-3