Livre Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS›Chapitre Chapitre III : Transaction
Art. D423-7
En vigueur depuis le 1 févr. 2019
Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.
Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.
L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.
Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-d423-7