Livre Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : LES RECOURS JURIDICTIONNELS›Chapitre Chapitre II : Arbitrage : principe de prohibition et dérogations›Sect. Dispositions préliminaires
Art. L100-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables.
Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l100-1