Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges›Sect. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique›§ Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique

Art. L112-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
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