Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges›Sect. Section 1 : Règles générales›§ Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
Art. R112-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré :
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-r112-4