Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS›Chapitre Chapitre II : Modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable
Art. L122-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l122-1