Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION›Chapitre Chapitre V : Participation du public aux décisions locales›Sect. Section 2 : Consultation locale
Art. L135-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales, les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l135-2