Livre Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales
Art. L411-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l411-3