Livre Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales

Art. L411-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard. La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
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legi/LEGITEXT000031366350#art-l411-6

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