Livre Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION›Titre Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales›Sect. Section 2 : Règles particulières de publication›§ Sous-section 2 : Règles particulières de publication au Bulletin officiel d'un ministère

Art. L221-17

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
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