Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre II : Attributions de la Commission d'accès aux documents administratifs

Art. L342-1

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur et n'émet qu'un avis. Il appartient au demandeur d'identifier auprès de la commission au moment de la saisine l'ensemble des demandes relevant d'une même série et d'informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
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