Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges›Sect. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique›§ Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
Art. R112-16
En vigueur depuis le 24 déc. 2017
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 112-15, l'administration informe le public du ou des procédés électroniques, équivalents à la lettre recommandée et conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qu'elle accepte.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-r112-16