Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION›Chapitre Chapitre IV : Enquêtes publiques›Sect. Section 3 : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête›§ Sous-section 1 : Désignation
Art. R134-17
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées depuis moins de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-r134-17