Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION›Chapitre Chapitre IV : Enquêtes publiques›Sect. Section 2 : Ouverture de l'enquête›§ Sous-section 2 : Modalités
Art. R134-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-r134-8