Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Communication des documents administratifs›Sect. Section 2 : Modalités du droit à communication
Art. R311-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-r311-15