Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Communication des documents administratifs›Sect. Section 2 : Modalités du droit à communication

Art. R*311-12

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus.
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