Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Communication des documents administratifs›Sect. Section 1 : Etendue du droit à communication

Art. R311-8-1

En vigueur depuis le 22 mars 2017
Sous réserve des dispositions particulières à certaines données, le comité du secret statistique est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 soit par l'administration détenant une base de données, soit par l'administration des archives. L'administration qui sollicite l'avis du comité transmet à son secrétariat l'ensemble des éléments relatifs à la demande d'accès à la base de données présentée en application du I de l'article L. 213-3 du code du patrimoine. La demande d'accès est formulée par écrit et comporte : 1° Le nom de la personne ayant soumis la demande d'accès et, le cas échéant, celui de l'organisme auquel elle est rattachée ; 2° La nature des informations auxquelles elle souhaite avoir accès et l'identification de la base de données concernée ; 3° La description des travaux à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public envisagés ; 4° La durée d'accès souhaitée ; 5° L'engagement écrit du demandeur de respecter la confidentialité des informations communiquées en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8, sous peine des sanctions prévues par la loi, notamment celles de l'article 226-13 du code pénal. Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.
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