Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Sous-section 1 : Objets interdits et objets acceptés sous réserve d'enregistrement préalable ou d'autorisation
Art. A2271-48
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l'article L. 2271-7 du code des transports :
- s'abstenir de faciliter l'entrée en zone de sûreté d'objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
- se soumettre, ainsi que ses animaux, son véhicule, ses bagages, les marchandises qu'il transporte, aux contrôles de sûreté ;
- s'abstenir de gêner, entraver ou empêcher la réalisation des contrôles de sûreté.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-48