Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Sous-section 1 : Objets interdits et objets acceptés sous réserve d'enregistrement préalable ou d'autorisation
Art. A2271-49
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
L'opérateur des contrôles de sûreté alerte immédiatement les services compétents des douanes, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de tout incident lié à un contrôle de sûreté.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-49