Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Sous-section 2 : Contrôles d'accès
Art. A2271-50
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
I.-L'opérateur des contrôles de sûreté s'assure :
1°) De la validité des titres d'accès ;
2°) De la concordance des identités entre le titre de transport d'un passager et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 ;
3°) De la concordance des identités entre le titre de passage d'un personnel et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1, en dehors des accès pourvus de biométrie ;
4°) De la concordance entre le laissez-passer d'un véhicule et son immatriculation ;
5°) Du contrôle documentaire pour les marchandises.
II.-L'opérateur effectue ces contrôles manuellement ou électroniquement, après vérification de la liste des titres de passage et laissez-passer volés, perdus, non-restitués.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-50