Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Exemptions›§ Paragraphe 5 : Contrôle des approvisionnements de bord
Art. A2271-73
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des véhicules assurant leur transport :
1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ;
4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ;
5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°.
Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les approvisionnements de bord contiennent ou non des articles prohibés, ceux-ci doivent être refusés ou être une nouvelle fois soumis à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-73