Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Exemptions›§ Paragraphe 1 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs
Art. A2271-77
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à l'un des autres moyens prévus à l'article A. 2271-67 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne transporte pas d'objet, produit, marchandises interdits pouvant nuire à l'ouvrage. L'ouverture des scellés peut être prescrite.
A défaut, le véhicule n'est pas autorisé à poursuivre l'embarquement et sera soumis à d'autres procédures d'inspection.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-77