Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Exemptions›§ Paragraphe 1 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs
Art. A2271-76
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-76