Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE Ier : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes›Sect. Section 2 : Conditions d'accès à la profession›§ Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
Art. A3113-39-3
En vigueur depuis le 19 août 2024
Les conditions de délivrance de l'agrément des centres de formation, organisateur de la formation et de l'examen, mentionnées à l'article R. 3113-39-1, sont précisées par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.
L'agrément est délivré dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, dont le contenu est précisé au chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.
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