Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE Ier : LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises›Sect. Section 3 : Conditions d'accès à la profession›§ Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
Art. A3211-40-3
En vigueur depuis le 19 août 2024
Les conditions de délivrance de l'agrément des centres de formation, organisateur de la formation et de l'examen, mentionnées à l'article R. 3211-40-2 sont précisées par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.
L'agrément est délivré dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, dont le contenu est précisé au chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a3211-40-3