Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE Ier : LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises›Sect. Section 3 : Conditions d'accès à la profession›§ Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
Art. A3211-40-4
En vigueur depuis le 19 août 2024
L'examen prévu à l'article R. 3211-40 se compose :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
Les sujets portent sur l'ensemble des matières prévues par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1 du code des transports.
La durée totale de l'examen est fixée à trois heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a3211-40-4