Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
Art. A4212-3-5
En vigueur depuis le 15 mai 2022
Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4212-3-5