Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
Art. A4212-3-7
En vigueur depuis le 15 mai 2022
Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.
La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4212-3-7