Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont

Art. A4212-3-8

En vigueur depuis le 15 mai 2022
Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans. Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a4212-3-8

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