Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE II : TITRES DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants›§ Sous-section 1 : Durée, prolongation, modification, retrait du titre de navigation

Art. A4221-8

En vigueur depuis le 2 nov. 2025
La durée de validité d'un titre de navigation définie aux articles D. 4221-8 et D. 4221-47 peut être réduite par l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 dans les cas suivants : 1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne, ou réparation temporaire ; 2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques de bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ; 3° Exploitation ou stationnement dans une zone ou dans des conditions risquant d'entraîner une usure anticipée ou une sollicitation importante de la coque ; 4° Dernière visite à sec antérieure de plus d'un an à la date d'échéance du titre de navigation ; 5° Pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Le motif de la durée de validité réduite est notifié au demandeur dans le cadre de la décision de délivrance ou de renouvellement du titre de navigation.
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