Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance et aux activités sportives
Art. A4241-59-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Matériel d'armement et de sécurité.
Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-59-1