Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord

Art. A4241-63

En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Dépôt aux stations de réception Les déchets visés à l'article R. 4241-63 sont déposés, contre justificatif, à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-63

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